26. Les montants prévus aux articles 4, 5, 7, 11 à 13, aux paragraphes 2 des articles 15 et 16, aux articles 17, 19, 20, 21 et 22 sont indexés le 1er janvier de chaque année suivant l’indice des rentes établi conformément à l’article 117 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9).
Les montants indexés de la manière prescrite sont diminués au cent le plus près s’ils comprennent une fraction de cent inférieur à 0,005 $; ils sont augmentés au cent le plus près s’ils comprennent une fraction de cent égale ou supérieure à 0,005 $.
Le ministre informe le public sur le résultat de l’indexation faite en vertu du présent article dans la Partie 1 de la Gazette officielle du Québec et, s’il le juge approprié, par tout autre moyen.
A.M. 93-04, a. 26; A.M. 2004-001, a. 5; A.M. 2006-006, a. 10.